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Location saisonnière en meublé : quid pour la taxe d'habitation?

En application de l'article 1407 du Code général des impôts, la taxe d'habitation peut être due par un propriétaire non assujetti à la cotisation foncière des entreprises «pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale».

La taxe d'habitation est due et établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition.

Par un arrêt rendu le 15 juin 2023, le Conseil d'Etat a jugé qu'est à ce titre «en principe redevable de la taxe d'habitation le locataire d'un local imposable au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu'un logement meublé fait l'objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'au 1er janvier de l'année de l'imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année» (CE 15-6-2023 n°468195). Il en va ainsi alors même que le logement concerné aurait été loué en saisonnier le 1er janvier de l'année de l'imposition.

Il découle de l'arrêt, qui s'inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence du Conseil d'Etat depuis 2014, que les juges doivent apprécier au cas par cas si un propriétaire entendait ou non, au 1er janvier de l'année considérée, conserver la disposition ou la jouissance du logement concerné au cours de l'année. Tel est le cas si un logement a été, au cours de cette année, mis en location pour de courtes durées, par l'intermédiaire de plusieurs sites de location en ligne, pour des périodes qu'il était «loisible» au propriétaire d'accepter ou de refuser. Tel est le cas également si celui-ci a occupé le logement ou l'a fait occuper gracieusement une partie de l'année. Tel est le cas encore si un propriétaire a loué ponctuellement une villa à titre saisonnier en entendant en conserver la disposition ou la jouissance à l'expiration du contrat de location (CE 24-7-2019 n°420149).

A contrario, la taxe d'habitation n'est pas due par un propriétaire s'il peut démontrer qu'il n'entendait pas, au 1er janvier de l'année considérée, conserver la disposition ou la jouissance du logement au cours de l'année. Au vu d'un arrêt, il peut être soutenu qu'il en va ainsi si un propriétaire justifie d'un mandat confié à une agence immobilière ou un ADB pour la location du bien tout au long de l'année, sans discontinuité (CE 30-11-2007 n°291252).

Notons qu'un régime particulier s'applique pour des meublés de tourisme classés ou des chambres d'hôtes situés dans une zone de revitalisation rurale (ZRR). Dans pareille zone, une commune peut instaurer, par délibération, une exonération de taxe d'habitation pour la part lui revenant (CGI, art. 1407 III). Pour bénéficier de l'exonération, si elle a été/est instaurée, le redevable de la TH doit régulariser auprès des services fiscaux, avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux. Un formulaire «1205 GD-SD» (Cerfa 13567*02) est à régulariser.

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